17. Est institué un organisme sous le nom de Bureau de révision en immigration. Il connaît, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande de révision faite en vertu de l’article 26.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1991, c. 3, a. 6.